Consentement donné par
le duc au contrat
de mariaqe entre Jean
de Montfort et Anne de Laval
Copie du temps sur papier (1) (Bibliothèque de Nantes, f. Bizeul ; anc. Arch.
de Rohan, Contrats de mariage, no 28)
Au château de Vitré, 22 janvier 1405 n.s.
« A tous ceux qui ces
présentes lettres verront et entendront, Jean, duc de Bretagne, comte de
Montfort et de Richemont, salut. Savoir faisons que, par devant nous en notre conseil,
pour cette cause et d’autres, étant assemblés au château de Vitré, et aussi par
devant Guillaume Declin, notre sénéchal de Rennes, et par notre cour de Rennes, et en la présence de plusieurs
nobles de notre duché et d’autres notables personnes ..., en la présence de notre très aimé oncle messire
Guy de Laval, sire de Laval et de Vitré,
et
demoiselle Anne de Laval, notre
cousine, et aussi en la présence de Raoul, sire de Montfort, chevalier,
sire de Kergolay, Jean, son fils aîné, et Charles
de Montfort, enfant puîné
du sire de Montfort et de feue dame Jeanne de Kergolay, jadis sa femme, et de Charles de Châteaubriand
parent et
curateur
... est devisé, de Guillaume de Montfort
l’autre
fils puîné du sire de Montfort et
de ... plusieurs autres
nobles nommés à la fin de ces lettres, fut
lue
une cedulle écrite ... traité de mariage, qui par la grâce de Dieu s’accomplira entre Jean de Montfort et demoiselle Anne de Laval ; de laquelle cedulle l’effet et la teneur sont ci-après déclarés. Le sire de Laval, en préalable, se soumettant à
notre juridiccion et à notre cour de
Rennes, si en tant que métier était, par nous et notre autorité entrevenant, et
avec toute la solennité que droit et coutume requièrent en tel cas, a émancipé
la demoiselle Anne sa fille, qui a consenti
; et le sire de Laval remit et quitta sa fille de tous loyers, qui à cause de ce
lui pouvaient compter et appartenir en aucune manière. Pareillement, en
préalable, Raoul, sire de
Montfort et de
Furent présents Guy, sire de Laval et de Vitré
et la demoiselle Anne de Laval, sa fille, habilitée à venir seule et pour le
tout à son héritage et succession universelle, la dite demoiselle émancipée par
son père, et messire Geffroy, sire
de Quintin, qui donne à la demoiselle connaissance du contenu des présentes, le
dit sire de Quintin étant curateur de la dite demoiselle,
d’une part ; et Raoul, sire de Montfort et de
I. A premièrement été traité et accordé entre
les parties, que l’écuyer, et futur mari de la demoiselle, promet par les présentes
de délaisser ses nom, cri et armes et celles
de son père, et de les donner et transporter à Charles, son frère cadet, qui
promet de les prendre ; si la demoiselle décédait sans héritier d’eux deux, Jean,
son mari, porter à nouveau les armes actuelles de son père, et son frère puîné portera alors des armes différentes, en sorte que ce
mariage n’aura jamais existé.
II. L’écuyer promet de porter, dès le
présent mariage contracté, les
nom, cri et armes de Laval,
les
propres nom et surnom de feu le sire
de Gavre, c’est-à-dire Guy de Laval, sire de Gavre, et les cri,
timbre et armes que portait le feu sire de Gavre, fils du sire de Laval. Et ainsi
il se fera nommer en sceaux et toutes manières descriptives, et après le décès
du sire de Laval, les propres nom et surnom, c’est-à-dire Guy, sire de Laval et
de Vitré, et les cri et pleines armes de Laval et leur timbre, ainsi que les
porte le sire de Laval, sans
rien y ajouter ni ôter, tant en bannières, écussons, panneaux, tunique, heaume, sceaux, signets,
lettres, écritures, contrats, procès, actes
juridiques, couvertures de
chevaux, et il promet de les porter
en bataille, tournois, en tous faits d’armes et tous autres lieux ou circonstances
où un noble doit user de ses armes ; et en les lettres qu’il fera, pour quoi
que ce soit, il fera mettre
: Guy, sires de Laval et de Vitré.
III. De même, les enfants qui naîtront du mariage
seront tenus de les porter, ainsi que les descendants en ligne mâle, c’est-à-dire
celui qui reprendra l’aînesse, les pleines armes, et les puînés à différence,
selon la coutume en tel cas. Et ces enfants seront tenus de le jurer aussitôt
qu’ils seront âgés de 14 ans.
IV. Les futurs mariés seront tenus de faire jurer, devant le juge ordinaire du Maine, en présence de 2 tabellions
et 2 ou 3 anciens amis du lignage de Laval que l’on pourra trouver, à leurs enfants,
et en particulier à celui qui
reprendra l’aînesse, aussitôt qu’ils seront âgés de 14 ans, ou au moins de faire tout leur pouvoir envers leurs
enfants qu’ils le jureront ainsi. Au cas où les mariés n’auraient pas d’enfant mâle,
et que leur succession revienne à une fille, il promettent de marier cette
fille à un homme qui porte les nom, cri et armes de Laval,
de semblables manières, sous les peines contenues dans ce traité.
V. Pour accomplir toutes ces conditions sans infraction,
l’écuyer convient que, s’il faisait le contraire, de quelque manière que ce
soit, il soit tenu pour parjure et privé de tout honneur et noblesse, et que ceci
serait publié en tous lieux, à la requête de chacun de la lignée de Laval jusqu’au
7ème degré, ou d’autres proches du lignage de la demoiselle qui voudront requérir
celà.
VI. De même, les père et frère du dit écuyer, Charles
son frère et leur curateur, ainsi que la demoiselle, chacun pour ce qui le
concerne, promettent d’accomplir ces engagements, sans jamais faire le contraire,
et que, si l’écuyer et les enfants issus de ce mariage ou de leur descendance en ligne
mâle, s’efforçaient d’enfreindre ces promesses et
de délaisser les nom, cri et
armes de Laval,
et de
porter celles que portaient l’écuyer ou
son père ou ses ancêtres, ou d’autres quelqu’elles puissent être, alors l’écuyer accepte que lui,
pour son compte, et celui de ses héritiers qui fera défaut, encourre
une pénalité de
VII. Avec ce
qui précède, l’écuyer, au cas où il enfreindrait ses promesses, donne et
transporte à perpétuité le tiers de ses terres actuelles, et de celles qu’il possèdera tant par
succession parentale qu’autrement, en quelque lieu que ce soit, à messire Guy
de Laval, s’il est en vie, ou à son héritier mâle s’il le veut et peut poursuivre,
ou à d’autres du lignage de Laval jusqu’au 7ème degré, qui prendront les nom,
cri et armes de Laval à défaut du dit écuyer ou des siens.
VIII. Semblable pénalité sera encourue par les enfants
mâles descendant de ce mariage, et en particulier par celui qui devra succéder
en la terre de Laval, s’ils s’efforçaient de porter d’autres nom,
cri et armes que celles de Laval.
IX. Au cas où l’écuyer ou la descendance de ce
mariage violerait ces promesses, le sire de Laval, du consentement de l’écuyer
et de la demoiselle, donne et transporte à perpétuité à messire Guy de Laval
[?], seigneur de Mont Jean, s’il est en vie, ou à son héritier mâle, s’ils le
veulent et peuvent poursuivre, ou à d’autres plus proches de la lignée de Laval
ou d’autre lignée, à son prochain parent, qui prendra et portera les nom, cri et armes de Laval à défaut
du dit écuyer et des siens, le tiers de ses terres, en quelque lieu que ce
soit.
X. A défaut de l’écuyer et des siens de porter les
nom, cri et armes de Laval, et aussi à défaut de messire Guy de Laval, seigneur
de Mont Jean ou de son héritier mâle, ou aussi de la lignée de ceux de Laval,
le sire de Laval, du consentement de l’écuyer et de la demoiselle, donne alors
le dit tiers de ses terres au plus proche de lui d’autre côté et lignée que de
la lignée de Laval, qui voudra reprendre les nom, cri et armes de Laval, sauf le
viager et l’usufruit de la dite
terre de la demoiselle, sa vie durant, au cas où l’écuyer ou d’autres descendants
de ce mariage ne portaient les nom, cri et armes de Laval, et qu’elle aurait
fait en sorte qu’ils les portent de la manière convenue ci-dessus. Et si messire
Guy ou ses héritiers, ou les autres de la lignée de Laval ou d’une autre lignée
proche du sire de Laval, ou les autres principaux héritiers descendant d’eux, violeraient les présents accords et ne voudraient prendre
et poursuivre les donations précédentes, ni relever ou subtituer les nom et armes
de Laval, comme convenu, pour quelque raison que ce soit, alors le sire de Laval, du consentement
de
l’écuyer et de la demoiselle, chacun pour sa part, donne au
roi de Sicile, comme duc d’Anjou
et comte du Maine, et au duc de Bretagne, le tiers des héritages que
le sire de Laval possède dans leurs seigneuries, sans
ce
que jamais lui ni ses héritiers ne puissent en jouir en propriété. Il
n’est pas dans l’intention du sire de
Laval, en faisant la dite donation, au cas
où
durant sa vie, le défaut
d’accomplir les dites choses adviendraient,
de porter le nom et les armes, comme il
est dit, de se démunir
des propriété, usufruit ou
possession de ses héritages, aucunement durant sa
vie, ainsi que nonobstant
il en demeure
seigneur et propriétaire, et qu’il en puisse faire et ordonner comme bon lui semblera, sauf qu’il ne puisse quiter, remettre
ni annuler les grés, promesses, serments, etc, de porter les nom et armes
de
Laval, comme convenu dans les présentes.
XI. A
aussi été convenu que l’écuyer
soit reçu à foi et hommage par
les ducs de Bretagne, d’Anjou et comte du Maine, tant de sa terre propre que de
celle de la demoiselle, qu’il promet aux dits seigneurs, ou solemnellement devant
le sénéchal de Rennes, ou devant le juge ordinaire d’Anjou et du Maine, s’il
voulait recevoir, et l’offre faite, si reçue ne sont, pourra jouir de leur héritage
comme si cette condition n’eût pas existé. De même feront ses successeurs descendant
de ce mariage en ligne mâle, qui portent les nom, cri
et armes de Laval, et aussi ceux du lignage qui, à leur défaut y viendront. Et
tant qu’ils refuseront de faire, les dits seigneurs ne seront pas tenus de les
recevoir à foi et hommage, mais pourront jouir et exploiter les dites terres,
et en recueillir les fruits jusqu’à
ce qu’ils aient fait le dit serment comme convenu.
XII. En outre, a été convenu, pour l’accomplissement
de ce mariage, que le père de l’écuyer le marie avec la demoiselle,
comme son fils aîné, et principal héritier de la terre tant du dit père que de la
mère, avec le consentement de Charles, son frère, et du sire de Châteaubriand,
leur curateur, en leur nom et aussi comme curateur de Guillaume leur frère, et il
affirme qu’il n’a pas fait dans le passé, et promet qu’il ne fera pas à
l’avenir, de chose telle que l’écuyer, fils aîné héritier principal de ses
parents, ne reçoive pas tout leur héritage, conformément aux coutumes des pays.
XIII. Charles et les curateurs, pour eux et au nom de Guillaume,
ont aussi donné leur consentement à ces termes, sans ce que jamais les enfants puînés
des
père, frères et soeurs, nés ou à naître,
ne puissent rien demander des
biens des père et mère de l’écuyer, pour motif de succession ou autres, sauf le
droit de succession que la coutume du
pays leur donne, et pour lequel leur père et frère aîné leur donnent, par les
présentes, les terres et seigneuries qui suivent : le château de Frinodour [ancien château au confluent du Leff et
du Trieu, Côtes du Nord, sur la commune de Quemper-Guézenec], la châtellenie de Quenpergueheneuc et Pontreu,
la châtellenie de Coatannay [Côtes du Nord, commune de Louargat] et de St Michel
en Grève, Kermoroc’h, la châtellenie du Vieux Marché, la châtellenie de Camors,
Plouigner, Kervignac et Plouhinec
[?], le château
de Coët-Bihan [?] [ancien château sur la commune de Questembert, Morbihan] et la terre de Moréac, et ce qu’ils ont en la paroisse de Sené [canton
de Vannes] et
à Vannes, en toutes dépendances, comme ces terres ont été accoutumées d’être
gouvernées, à en jouir après le décès de leur père, qui valent autant ou plus
que la portion que leur peut compter les biens et héritage parentaux, selon la coutume
du pays ; Charles de Montfort, et son frère Guillaume, consentent ce qui
précède sans jamais réclamer autre chose, et par serment renoncent à
tout recours.
XIV. Au cas où une donation, vente ou autre aliénation
aurait été faite dans le passé, ou serait faite à l’avenir, par le père ou l’écuyer
son fils aîné, de leurs héritages
présents ou à venir, au profit des puînés et au préjudice des promesses
et
autres choses susdites, de quelque
manière que ce soit, directement ou obliquement, soit à autres personnes ou en autre
nom au profit des dits enfants
ou autrement, en diminuant ou empêchant
d’unc
quelconque manière le droit de la
succession de son fils aîné, les dits père et enfants, autorisés par leur curateur, et le dit curateur pour eux et au
nom de Guillaume, dès lors y renoncent et veulent qu’elles soient nulles, sans jamais
n’en rien avoir ni demander, et ils y renoncent par serment.
XV. Si le
père ou l’écuyer, son fils aîné, faisaient une quelconque vente, obligation ou aliénation
de meuble ou d’héritage, ou toute autre action au préjudice de ce qui est dit,
ils veulent que tout soit nul et de nul effet, et que tout ce qui serait
vendu, aliéné ou transporté de la sorte revienne à la demoiselle, ou à celui du
lignage de Laval qui poursuivra ; dès maintenant, le père et l’écuyer son fils,
au cas où ils feraient aliénation, don ou transport d’héritage, le donnent et
transportent à la demoiselle, sans qu’elle puisse y renoncer ni consentir au
contraire ; si elle y renonçait ou consentirait au contraire, ces choses
ainsi aliénées appartiendraient dès lors à messire Guy de Laval, seigneur de Mont
Jean, s’il est en vie, ou à son héritier mâle, s’ils le veulent et peuvent
poursuivre, ou à d’autres du lignage de Laval jusqu’au 7ème degré qui se
poursuivra, et qui voudra prendre et porter les nom, cri et armes de Laval, et
les en font, dès maintenant, les vrais seigneurs, et ils s’engagent à tenir et
posséder en leur nom sans jamais rien y demander ; et ils veulent ainsi que le
tiers de leur héritage soit donné à messire Guy de Laval, seigneur de Mont Jean, s’il est en vie, ou à son héritier mâle, ou à d’autres de la lignée de Laval, au dit cas.
XVI. Et pour
plus grande sûreté, si, de quelque manière que ce fut, le père ou son fils
faisaient vente, aliénation ou obligation
de leurs héritages aux profit et accroissement des autres enfants du père, nés
ou à naître, ou à d’autres, au préjudice de ce qui est dit, ou s’ils cherchaient à ce que la demoiselle
vende ou aliène une partie de son héritage, ils veulent que tout soit nul, et en
outre être contraints à tout restituer et dédommager, et leur rendre et donner
autant de leur propre terre ; dès à présent ils le donnent et s’en démettent,
et conviennent de tenir et posséder
ces biens au nom de la demoiselle et de ceux de la lignée de Laval, comme dit
ci-dessus, sans que la demoiselle ou les autres de la lignée de Laval puissent
consentir au contraire.
XVII. En outre,
si l’écuyer ou son héritier mâle, ou tous autres héritiers mâles de leur descendance,
ou seulement l’un d’eux, défaillaient de porter les nom et armes de Laval,
comme énoncé, ou si le père et l’écuyer son fils avaient fait dans le passé ou
faisaient faire, par le consentement du sire de Laval ou de la demoiselle, ou autrement,
à l’avenir, une chose au préjudice des préalables et conventions précédentes, de
quelque manière que ce soit, alors ils donnent et transportent à messire Guy de
Laval ou à ses héritiers mâles, ou tous autres de la lignée de Laval, le tiers
de leur héritage et tout ce qu’ils peuvent donner de droit et de coutume. Et si
messire Guy, ou ses héritiers, ou d’autres de la lignée de Laval, ne voulaient prendre
ou poursuivre les donations ci-dessus par don, crainte, faveur ou autre quelconque corruption ou trop notable négligence,
dans ces cas, le père et l’écuyer donnent aux ducs de Bretagne et de Normandie
et au comte d’Evreux le tiers de l’héritage qu’ils tiennent d’eux, et tout ce
qu’ils peuvent donner de droit et de coutume, ainsi que les dites donations, les
dits donataires, ni aucun d’eux ne pourront remettre ni renoncer par transaction,
composition, vente, donation, etc.
XVIII. Quant au douaire de la demoiselle, ou à
la place de celui-ci, les parties se sont accordées pour que le père et l’écuyer,
son fils Charles et le curateur, pour eux et au nom de Guillaume, donnent et
assignent par les présentes à la demoiselle ce qui s’ensuit, savoir : toutes
les terres qui appartiennent au chevalier en France et en Normandie, la
baronnie de Gaël, sise en Bretagne, ainsi qu’elle se comporte, avec le château
de Comper et les paroisses suivantes, à savoir celles de Gaël, Mauron, Concouret,
Illefau, St Brieuc de Mauron, St Léry [Morbiban, commune de Mauron], Plumaugat, St Jean de l’Isle, et généralement
toutes les dépendances de la baronnie de Gaël en quelconques paroisses, sauf les
forêts de Brécelien ; à jouir des dites pièces pour douaire, aussitôt après le décès
de l’écuyer, sire de Guergorlay, même du vivant du sire de Montfort ; en outre, il donne sur la terre de Lohéac,
jusqu’à la somme de
XIX. Outre celà, pour pourvoir à l’état et au gouvernement
du vivre des dits écuyer et demoiselle, a été convenu entre les parties que l’écuyer
jouira dès à présent de tout les biens immeubles et héritages qui peuvent
appartenir à ses frères, au titre de la succession de sa défunte mère, et
consent expressément par ces présentes, messire Raoul, son père, et Charles,
son frère, et son curateur au nom de Charles et de Guillaume et du consentement
de leur père, malgré la coutume de pays, il dût jouir de la dite terre ou d’une
partie, tant que veuf il cherchera à se marier. Et en outre, messire Raoul, le
père, donne par ces présentes, à Jean, son fils, en avance d’héritage, la terre
de Camzillon [Loire Inférieure, canton
de Guérande, commune de Mesquer]
et la terre de St Jean sur Coaynon, et toutes leurs dépendances, dont il lui
transporte les droits de propriété, seigneurie, etc, avec les dons, noms et
actions réelles et personnelles, etc ; et il s’en est dessaisi, voulant que son
fils en soit reçu en la foi et hommage, possession et saisine par celui ou ceux
à qui il appartiendra, constitua ses procureurs généraux et certains messagers particuliers,
sans appel, Pierres Dolier, André Rabaut, maître Thibaud Quenoar, auxquels il
donne plein pouvoir de ce faire et tout ce qui en tel cas est accoutumé de
faire, à tout ce que dessus est dit reconnaitre et accomplir, pourvu que si Jean
décédait avant le sire de Montfort, les terres de Canzillon et de St Jean de
Coaynon retourneront au sire de Montfort, sauf à revenir aux enfants de Jean après la mort du
sire.
XX. Guillaume, dernier né des fils du sire de
Montfort, étant mineur de 14 ans, pour plus grande promission et poursuite du
traitié, il est convenu entre le sire de Laval d’une part, et le sire de
Montfort de l’autre, que le sire de Montfort fera faire consentir et ratifier par Guillaume, aux prochains
plaids généraux de la cour de Rennes qui
seront tenus après ses 14 ans accomplis,
ou à d’autres plaids de la dite
cour pendant sa 15ème année, accomplir toutes les choses contenues dans ce traité, qu’elles
soient faites en son nom par son curateur ou autrement, pour ce qui le concerne
; pour ce, il devra comparaître en
personne en pleins plaids à la
cour de Rennes, suffisamment
habilité tant par émancipation que par curateur.
Pour
ce faire, le sire de Montfort promet et est tenu de faire diligence, par la foi et serment de son corps, sous peine d’une
amende de
XXI. Les dites parties veulent et consentent, sous les autorités et consentements susdits,
que les présents
contrats, accords, promesses, donations, transports, obligations valent, tiennent
et aient leur plein effet, malgré les us ou coutumes du pays, ou toute chose
contraire, à quoi ils renoncent
par les présentes ; et si elles ne
valent en tout, qu’elles valent tant comme la raison ou les coutumes des pays le comportent.
XXII. Les dites parties ont promis et juré ne pas obtenir de dispense de
serment, ou autres, contraires à ce qui
est convenu, ni en user s’il en était obtenu par quelque personne, ou de quelque
manière que ce soit.
XXIII. En
outre, le père et son fils, ainsi que le curateur, pour eux et au nom de
Guillaume de Montfort, promettent par les présentes de faire, confirmer et
approuver les choses susdites ; et ils consentent qu’elles soient confirmées et
approuvées, en leur présence ou absence,
par le roi et par le duc de Bretagne
et les seigneurs des pays
où les terres des différentes parties sont assises, et à qui ce peut
appartenir, et d’obtenir sur ce, lettres par lesquelles le roi et les dits princes
confirmeront et approuveront toutes les choses susdites et le contenu des présentes.
Et ils dispenseront des coutumes des pays qui seront contraires aux choses susdites,
ou à l’une d’elles, ou par lesquelles elles ne pourraient avoir d’effet
;
et en feront toute leur diligence
et devoir avant que l’année prochaine ne soit écoulée ; et les dites lettres ainsi obtenues seront apportées au
seigneur et à la dame de Laval pendant ce même temps.
XXIV. Les dites
parties ont en
outre convenu que toutes les choses sus-énoncées soient soumises par eux au parlement
du roi, et elles consentent, par ces présentes,
que ces choses soient accomplies sans enfreindre, condamnées par arrêt ou jugement de la dite
cour de parlement. Et pour ce faire, les parties constituent, par les présentes, leurs procureurs généraux
et certains messagers particuliers, sans appel, maître Herbert Camus, Gervese Ysembart, Benoist
Pidalec, maître Guy Raoul, maître Thibaud Quenoir, Pierres Dolier, André Rabaut,
Jean Dumas, Thomas Berthier, auxquels ils donnent plein
pouvoir ou mandement particulier de ce faire, et tout ce qui en tel cas sera nécessaire
de faire.
XXV. De
ces mêmes choses les parties ont convenu de lettres pareilles de cour d’église,
par la cour de l’évêque
de Rennes et de son official, à laquelle juridicton ils soumettent, par
laquelle s’obligent à accomplir les choses susdites, sous peine d’excomunication
ou autres ; les parties pourront jouir de ces lettres avec ces présentes, sans que l’exécution
d’une
de ces lettres ne soit empêchée ou retardée par l’exécution des autres.
Les parties, chacune pour ce qui la concerne,
promettent par leurs serments, de tenir
fermes et stables, sans appel, ce traité et ces obligations, peines, et autres conventions sus-énoncées, et
de les accomplir sans aller à leur encontre,
par erreur, ignorance, minorité d’âge ni autrement, par quelque voie que ce
soit ; les parties promettent, chacune pour ce qui la concerne, de rendre
et apporter tous coûts, dommages, salaires, journées, interêts et dépens
encourus en raison des choses sus dites ; s’obligeant à accomplir toutes les choses
susdites, les parties, sous les autorités et consentements énoncés ci-dessus,
eux et leurs biens, leurs héritiers et les biens de ceux-ci, meubles et immeubles,
présents et à venir, et de même le père et son fils, tous leurs biens et ceux de
leurs héritiers, et chacun d’eux
pour le tout ; et Charles de Montfort, et le curateur en son nom et celui de Guillaume,
tous les biens des puînés et de leurs héritiers, et chacun pour le tout, qu’ils
submettent pour ce faire à justice, vendre
par nous et tous autres justiciers, sous quelque juridiction que ce soit et pourront
se trouver ; et les parties renoncent, chacune pour ce qui la concerne, par leurs
serments, à toutes exceptions, fraude, erreur, ignorance, grâces, franchises,
libertés, dispenses, etc quelconques, émanant de pape, de roi, de prince ou de
prélat, données ou à donner, qui soient contraires ou préjudiciables à cette
convention, à toute aide de droit écrit ou non écrit, à tous usages, coutumes
de lieux et de pays, sans cause ou cause indue, à toute lésion, à convention de
lieu ou de juge, à bénéfice de division, relèvement du terme, restitution, à déception
d’autre moitié de juste prix, et à ce qu’ils puissent dire ou proposer à l’avenir.
De même, la demoiselle au bénéfice du sene
consule (sic) Velleyen, à l’épître
de divi Adrian, et à tous autres droits, faits et introduits en
la faveur des femmes.
Et généralement les dites parties renoncent à
toutes autres choses, tant de fait comme de droit, d’us ou de coutume, qui
pourraient aller à l’encontre de ces lettres, et elles renoncent aussi à
jamais, à demander ou obtenir, par eux-mêmes ni par d’autres, ce qui irait, dans le futur, à l’encontre des choses
susdites. De ces choses
seront faites plusieurs lettres, en nombre suffisant
pour les parties et ceux à qui elles voudront. Auquelles
choses ci-dessus écrites,
tenir, garder, faire, accomplir entièrement, sans jamais venir à leur encontre, Nous, en notre conseil,
et aussi notre sénéchal de Rennes et
par notre cour de Rennes, condempnons,
par ces présentes, les dites parties comme dit ci-dessus, sauf à nous reserver nos droits, souveraineté,
libertés, seigneuries et noblesses,
selon les coutumes et usages de notre pays, et sans notre préjudice aucunement.
Présents aux choses susdites, révérends pères
en Dieu Adam, évêque du Mans, Hus, évêque de Vannes, les seigneurs de Montauban
et de Combour, Pierres de Rochefort, le sire du Plessis-Bertrand,
le seigneur de Oudon, le sire de Molac, monsieur Armel de Châteaugiron, messire
Amaury de Fontenay, messire Jean d’Acigné, monsieur Juhes d’Avaugour, monsieur Jean
de
En témoignage des choses dessus dites, Nous
avons commandé d’apposer à ces présentes le sceau de notre chancellerie, avec
les sceaux des contrats de notre cour de
Rennes ; auxquels ont aussi apposé leurs sceaux, le sire de Laval et de Vitré,
pour lui et sa fille et pour le sire de Quintin, et messire Jean le Vaier, à
leur requête, et chacun pour sa partie, le sire de Montfort pour lui, et le sire
de Châteaubriand tant pour lui que pour Jean, Charles et Guillaume de Montfort,
et pour monsieur Jean Raguenel, à la requête de Jean, Charles et Raguenel, et chacun pour sa partie, pour mettre
fermeté aux choses dessus dites Ce fut fait et donné au château de Vitré, le XXIIème jour du mois de
janvier, l’an 1404.
Signé Raoulet Guinot passe. P. de Romelin
passe. »
Notes
(1) Copie en forme de rouleau de
(2) Le titre d’écuyer se rapporte à Jean de Montfort, le futur, fils ainé de Raoul de
Montfort, lequel est qualifié de chevalier.